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Table des matières

Veuillez noter que le texte des articles de l’Education Act présenté ici est une traduction libre. En cas de divergence d’interprétation, le texte original anglais est déterminant.

Children First Act

La Children First Act (CFA) appuie la santé, la sécurité, l’éducation et le bienêtre des enfants en prévoyant des pouvoirs pour la collecte, l’utilisation et la divulgation de renseignements, qui s’ajoutent à ceux qui figurent dans la Freedom of Information and Protection of Privacy Act (FOIP) et la Health Information Act (HIA).

Les éducateurs peuvent en apprendre davantage sur la façon et le moment appropriés de partager et de collecter les renseignements personnels et médicaux des élèves en suivant le cours en ligne « Sharing Under the Children First Act ». Ce cours permettra d’atteindre les objectifs d'apprentissage suivants :

  • comprendre comment cette loi s’articule avec la législation en matière de protection de la vie privée et de santé;
  • appliquer les règles de partage de l'information énoncées dans la loi à des situations courantes;
  • apprendre pourquoi la collaboration est importante dans le processus de partage de l'information;
  • reconnaitre comment le partage du bon type de renseignement de la bonne façon peut mener à de meilleurs résultats pour les enfants et les familles de l’Alberta.

Pour d’autres cours, séminaires et ressources afin d’améliorer les compétences du personnel du gouvernement et des fournisseurs de services en gestion et partage de l’information, consultez la page Web Information Management and Sharing Education du gouvernement de l’Alberta.

Child, Youth and Family Enhancement Act

La Child, Youth and Family Enhancement Act oblige une personne à signaler le cas d’un enfant qui, selon elle, a besoin d’une intervention. L’article 4 de la Child, Youth and Family Enhancement Act indique ce qui suit :

Signaler un enfant dans le besoin

4(1) Toute personne ayant des motifs raisonnables et probables de croire qu’un enfant a besoin d’une intervention est tenue de signaler la situation sans délai à :

  • (a) un directeur, ou
  • (b) un policier.
  • (1.1) Une demande de renvoi déposée en vertu de l’article 35 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada) est considérée comme une déclaration en vertu du paragraphe (1).
  • (1.2) Un policier qui reçoit un rapport en vertu du paragraphe (1)(b) doit signaler la situation à un directeur dès que possible.

(2) Le paragraphe (1) s’applique même si les renseignements sur lesquels est fondée cette impression sont confidentiels et même si leur divulgation est défendue en vertu de toute autre loi.

(3) Cet article ne s’applique pas à l’information privilégiée en raison du secret professionnel qui lie un avocat à son client.

(4) Nul recours ne peut être exercé contre une personne qui se conforme au présent article, y compris une personne qui signale une situation à laquelle on renvoie dans le paragraphe (3), sauf si cette personne a agi dans l’intention de nuire ou sans motifs raisonnables et probables de signaler une telle situation.

(5) Quoi qu’il en soit et outre toute autre sanction prévue par la présente loi, si un directeur a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une personne n’a pas respecté le paragraphe (1) et que cette personne est inscrite en vertu d’une loi règlementant l’exercice d’une profession ou d’un métier prévu dans la règlementation, ce directeur doit aviser l’organisme régissant ladite profession ou ce métier de manquement à se conformer de cette personne.

(6) Toute personne qui contrevient au paragraphe (1) commet une infraction passible d’une amende maximale de 10 000 $ ou d’un emprisonnement maximal de 6 mois, ou des deux peines.

Pour en savoir plus, consultez la section Obligation de signaler les situations de maltraitance du Guide ou communiquez avec Sytem Support and Policy.

Pour obtenir les coordonnées, voir l’annexe 1.

Freedom of Information and Protection of Privacy Act

La Freedom of Information and Protection of Privacy Act (FOIP) précise les exigences que les autorités scolaires doivent respecter afin d’offrir le droit d’accès aux dossiers et afin de protéger les renseignements personnels en contrôlant leur façon de les collecter, de les utiliser et de les divulguer. Pour en savoir plus à ce sujet, consultez le site Web de la FOIP.

Personal Information Protection Act

La Personal Information Protection Act (PIPA) régit la collecte, l’utilisation et la divulgation de renseignements personnels par les écoles privées et les administrations de services préscolaires privées, ainsi que le droit d’une personne d’avoir accès à ses renseignements personnels. Pour en savoir plus à ce sujet, consultez le site Web de la PIPA.

Protection of Students with Life-threatening Allergies Act

La Protection of Students with Life-threatening Allergies Act est entrée en vigueur le 1er janvier 2020 et énonce les exigences relatives à la façon dont les écoles peuvent appuyer les élèves ayant des allergies constituant un danger de mort.
La loi s’applique aux autorités scolaires publiques et séparées, aux autorités régionales francophones, aux écoles privées et aux écoles publiques à charte. Pour de plus amples renseignements, consultez 
Élèves ayant des besoins médicaux sur Alberta.ca.

Public Health Act

La Public Health Act règlemente les pratiques en matière de politiques de santé publique de l’Alberta.

Communication de renseignements par le ministre de l’Éducation

18.2 (1) Le ministre de la Santé (Alberta Health) peut exiger que le ministre de l’Éducation lui fournisse, selon les modalités et le délai prescrits, les renseignements énoncés au paragraphe (2) qui sont sous la garde ou sous le contrôle du ministère de l’Éducation afin de communiquer avec les parents ou tuteurs d’un élève ou de communiquer avec un élève autonome en ce qui concerne les programmes de santé facultatifs, comme les programmes d’immunisation, de santé dentaire, visuelle et auditive ou d’orthophonie, et aux fins de contrôle des maladies transmissibles.

(2) Aux fins du paragraphe (1), le ministre de la Santé peut exiger que les renseignements suivants lui soient fournis :

  • (a) le nom, l’adresse, le code postal, la date de naissance, le sexe, le niveau scolaire et l’école d’un élève;
  • (b) le nom, l’adresse, le code postal, le numéro de téléphone et l’adresse électronique
    • (i) du parent ou du tuteur d’un élève autre qu’un élève autonome, ou
    • (ii) d’un élève autonome;
  • (c) tout autre renseignement prévu par les règlements.

Public Interest Disclosure (Whistleblower Protection) Act

La Public Interest Disclosure (Whistleblower Protection) Act (PIDA) facilite la divulgation d’actes répréhensibles et protège les lanceurs contre les représailles. La loi s’applique à des entités publiques en Alberta, y compris les autorités publiques, séparées, francophones et à charte, ainsi que les autorités des écoles privées agréées et financées. Pour plus de renseignements à ce sujet, visitez le site Web du Public Interest Commissioner de l’Alberta.

Remembrance Day Act

La Remembrance Day Act décrit les exigences relatives à la célébration du jour du Souvenir dans les écoles.

Cérémonie à l’école pour souligner le jour du Souvenir

1(1) Une autorité scolaire, telle que définie dans l’Education Act, devra, le jour du Souvenir, voir à ce que chacune de ses écoles

  • (a) organise une cérémonie du souvenir qui durera au moins de 11 h à 11 h 05, ou
  • (b) observe deux minutes de silence de 11 h à 11 h 02.

(2) Si une cérémonie visée par le paragraphe (1)(a) a lieu dans une école, tous les élèves assisteront à la cérémonie ou demeureront dans l’école, en observant le silence pendant la cérémonie.

(3) Si le jour du Souvenir tombe une journée où l’école est fermée, l’autorité scolaire doit se conformer au paragraphe (1) la journée scolaire qui précède immédiatement le jour du Souvenir.

Teaching Profession Act

Introduction

La Teaching Profession Act établit l’Alberta Teachers’ Association (ATA) comme une société contribuant à l’avancement de l’éducation en Alberta, incluant l’amélioration de la profession enseignante et l’augmentation de l’intérêt et de la sensibilisation du grand public à l’égard des enjeux importants dans le domaine de l’éducation. Cette loi définit aussi les responsabilités de l’ATA, les conditions d’adhésion à l’association et sa gouvernance.

Depuis le 1er janvier 2023, en vertu de la Teaching Profession Act, l’Alberta Teachers’ Association (ATA) n’est plus responsable des plaintes concernant des allégations de conduite non professionnelle ou d’incompétence professionnelle déposées contre ses membres actifs.

De plus, le code de conduite professionnelle de l’ATA n’est plus en vigueur.

L’Alberta Teaching Profession Commission est maintenant responsable de toutes les plaintes pour conduite non professionnelle et pour incompétence professionnelle présumée déposées contre des enseignants ou des leadeurs scolaires brevetés de l’Alberta. Pour en savoir plus sur le nouveau modèle de discipline professionnelle et sur le code de conduite professionnelle unique qui sont désormais en vigueur, consultez les sections « Education Act » et « Règlements » du Guide.

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