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Table des matières

Veuillez noter que le texte des articles de l’Education Act présenté ici est une traduction libre. En cas de divergence d’interprétation, le texte original anglais est déterminant.

Introduction

L’Education Act établit les paramètres juridiques qui régissent l’éducation des élèves en Alberta. Cette section du Guide présente des extraits de l’Education Act qui mettent en évidence les rôles et les responsabilités des parents, des élèves, des enseignants, des directions d’école et des conseils d’école.

Cette section présente également l’information suivante : des extraits de l’Education Act relatifs à la fréquentation scolaire, à la suspension et au renvoi d’un élève, afin de pouvoir en montrer les liens avec le rôle du parent, de l’élève, de l’enseignant et de la direction d’école. Il est également question des articles de l’Education Act qui traitent de l’importance de fournir aux élèves et au personnel de l’autorité scolaire un environnement d’apprentissage accueillant, bienveillant, respectueux et sécuritaire, qui portent sur la Semaine de la sensibilisation à l’intimidation et qui discutent de l’appui offert aux organisations d’élèves.

Les lecteurs sont invités à consulter la version intégrale de la loi sur le site Web du King’s Printer.

Depuis septembre 2022, le  Teacher and Teacher Leader Registry (registre en ligne des enseignants et des leadeurs scolaires – en anglais seulement) est accessible au public en ligne  et permet de connaitre le statut professionnel des enseignants et des leadeurs scolaires qui sont actuellement titulaires d’un brevet d’enseignement de l’Alberta ou qui l’ont déjà été. À compter du 1er janvier 2023, ce registre comprendra également toutes les décisions des comités d'audience et d'appel, les décisions du ministre et les accords de règlement par consentement. Ces documents seront affichés conformément à l’Education Act et une fois les délais de révision judiciaire expirés.

Le 1er septembre 2022, l’Education Act a également introduit une nouvelle exigence pour les autorités scolaires qui emploient des enseignants ou des leadeurs scolaires d’obtenir une attestation de vérification de casier judiciaire et des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes vulnérables lors de l’embauche d’un enseignant ou d’un leadeur scolaire, et à nouveau tous les cinq ans tant que l’enseignant ou le leadeur scolaire est employé par une autorité scolaire. Cette exigence doit également être respectée par les administrateurs des services au préscolaire établis en vertu de l’Education Act.

En vertu de l’Education Act, il existe maintenant un processus accéléré d’annulation d’un brevet d’enseignement lorsqu’un enseignant ou un leadeur scolaire est déclaré coupable d’un acte criminel grave en vertu du Code criminel du Canada. Ce processus accéléré offre au ministre une autre option pour annuler un brevet d’enseignement plutôt que d’être tenu d’aller en audience pour envisager d’annuler le brevet.

Le 1er janvier 2023, l’Alberta Teaching Profession Commission (commission de la profession enseignante de l'Alberta) a été créée et c’est un commissaire nommé qui supervise désormais toutes les questions d’ordre disciplinaire concernant les enseignants et les leadeurs scolaires de l'Alberta. Ainsi, la même procédure de discipline professionnelle s'applique désormais à tous les enseignants et leadeurs scolaires brevetés de l'Alberta, peu importe leur appartenance à l'Alberta Teachers’ Association ou au College of Alberta School Superintendents, ainsi qu’à l'école ou à l'autorité scolaire qui les emploie. Le nouveau modèle de discipline permet à l'Alberta de s’aligner sur les provinces comparables et sur d’autres professions réglementées où un organisme indépendant supervise les questions disciplinaires pour tous les membres d'une profession réglementée. Le nouveau modèle de discipline est entré en vigueur pour protéger davantage les élèves et améliorer la responsabilisation et la transparence au sein de la profession enseignante. 

De plus, un nouveau Code de conduite professionnelle unique a été élaboré et il s’applique maintenant à tous les enseignants et leadeurs scolaires brevetés de l’Alberta, peu importe le type d’autorité scolaire pour laquelle ils travaillent, leur appartenance à une organisation ou s’ils ont quitté la profession. Les mises à jour des normes de pratique professionnelle exigent une formation sur le nouveau Code de conduite professionnelle pour tous les professionnels de l’enseignement.

Les autorités scolaires qui ont l’intention de déposer une plainte et de faire un signalement au registraire, ou toute personne souhaitant déposer une plainte relative à la conduite ou à la compétence d'un enseignant ou d'un leadeur scolaire breveté de l'Alberta, peuvent obtenir de plus amples renseignements sur la façon de déposer une plainte sur le site Web Teaching - Conduct and competency complaints (en anglais seulement).

Parent

Education Act, préambule et articles 1(1)(r) et 1(2)

Le préambule de l’Education Act indique que les parents ont le droit et la responsabilité de prendre des décisions éclairées concernant l’éducation de leurs enfants. La définition du terme « parent » est énoncée dans l’article 1 de l’Education Act et comprend :

  • le tuteur tel que défini dans l’article 20 de la Family Law Act,
  • le tuteur désigné en vertu de la Partie 1, Division 5 de la Child, Youth and Family Enhancement Act ou des articles 22 ou 23 de la Family Law Act, si le tuteur avise l’autorité scolaire par écrit de sa désignation à titre de tuteur;
  • le tuteur d’un élève désigné en vertu d’une ordonnance de tutelle temporaire ou permanente en vertu des articles 31 ou 34  de la Child, Youth and Family Enhancement Act, une entente de tutelle permanente conformément à l’article 11 de la Child, Youth and Family Enhancement Act ou une ordonnance de tutelle privée en vertu de l’article 56 de la Child, Youth and Family Enhancement Act, si le tuteur avise l’autorité scolaire par écrit de sa désignation à titre de tuteur;
  • le ministre de la Justice et Solliciteur général, si l’élève est en détention provisoire en vertu de la Corrections Act, la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (Canada) ou la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada).

Élève

Education Act, articles 1(1)(hh) et 31

L’article 1(1)(hh) de l’Education Act définit un « élève » comme une personne qui :

(i) est inscrite dans une école, ou
(ii) est tenue de fréquenter l’école conformément à l’article 7,

mais ne comprend pas les enfants de moins de 6 ans inscrits à un programme  préscolaire.

L’article 31 de l’Education Act stipule que l’élève, en tant que partenaire en éducation, a la responsabilité :

(a) de fréquenter l’école régulièrement et d’être ponctuel;

(b) d’être prêt à apprendre et à participer activement et diligemment à son éducation;

(c) de s’assurer que sa conduite contribue à un environnement d’apprentissage accueillant, bienveillant, respectueux et sécuritaire qui valorise la diversité et favorise un sentiment d’appartenance;

(d) de respecter les droits d’autrui à l’école;

(e) de s’abstenir de toute intimidation ou de tout comportement d’intimidation dirigés vers les autres à l’école, de ne pas les tolérer et de les signaler, peu importe s’ils ont lieu dans l’école, au cours de la journée scolaire ou par voie électronique;

(f) de se conformer aux règles de l’école et aux politiques de l’autorité scolaire;

(g) de coopérer avec toutes les personnes autorisées par l’autorité scolaire à fournir des programmes d’éducation et d’autres services;

(h) d’être tenu responsable de sa conduite devant ses enseignants et les autres membres du personnel scolaire;

(i) d’apporter une contribution positive à son école et à sa communauté.

Élève autonome

Education Act, articles 1(1)(n) et 6

Selon l’article 1(1)(n) de l’Education Act un « élève autonome » est un élève qui :

(i) est âgé de 18 ans ou plus, ou
(ii) est âgé de 16 ans ou plus et

  • (A) vit de façon autonome tel que déterminé par une autorité scolaire conformément à l’article 6 de l’Education Act, ou
  • (B) est une des parties à une entente conformément à l’article 57.2 de la Child, Youth and Family Enhancement Act.

Élève résident

Education Act, articles 1(1)(w), 4(1), 10 et 15(3)

L’article 1(1)(w) de l’Education Act définit un « élève résident » comme une personne qui a le droit de suivre un programme scolaire en vertu de l’article 3 et qui est un élève résident tel que déterminé selon l’article 4.

L’article 4(1) de l’Education Act comporte les dispositions générales qui peuvent servir à déterminer si un élève est considéré comme un « élève résident ». Sous réserve du présent article, un élève est un élève résident de l’autorité scolaire de la division scolaire dans laquelle réside son parent.

L’article 10 de l’Education Act définit les responsabilités des autorités scolaires en ce qui concerne l’inscription d’un « élève résident».

Bien que les régions scolaires francophones et leurs autorités régionales ne comptent pas d’élèves résidents, l’article 15(3) de l’Education Act énonce que :

Si un élève est issu d’une famille francophone et est inscrit dans une école administrée par une autorité régionale francophone, il conserve son statut d’élève résident d’un conseil scolaire d’une autorité scolaire, ou si l’article 4(6) s’applique à l’élève, du gouvernement, mais l’article 11(1) ne s’applique pas à cette autorité scolaire ou au ministre de l’Éducation, selon le cas, en ce qui concerne cet élève pendant qu’il est inscrit dans une école administrée par une autorité régionale francophone.

Résidence

Education Act, article 4.1

L’Education Act définit le lieu de résidence d’une personne comme étant régi par les dispositions suivantes :

(a) une personne est considérée comme n’ayant qu’un seul lieu de résidence;
(b) la résidence d’une personne est le lieu où cette personne vit et dort habituellement et vers lequel, lorsqu’elle est absente de la résidence, elle a l’intention de retourner.

Fréquentation scolaire

Education Act, articles 7, 8 et 31(a)

L’article 7(1) de l’Education Act énonce que chaque personne qui :

(a) réside en Alberta et a un parent qui est résident du Canada;
(b) est âgée de 6 ans ou plus au 1er septembre d’une année donnée;
(c) sous réserve du paragraphe (2), est âgée de moins de 16 ans

doit fréquenter l’école.

Les responsabilités des élèves en matière de fréquentation scolaire sont énoncées dans l’article 31(a). L’article 7(3) énonce l’exigence selon laquelle une autorité scolaire doit faire tous les efforts raisonnables pour s’assurer qu’un élève qui est un élève résident de l’autorité scolaire ou qui est inscrit à une école administrée par l’autorité scolaire fréquente l’école. Les élèves peuvent être dispensés de fréquenter l’école pour les raisons décrites à l’article 7(4). L’article 8 énonce les moyens à prendre pour obliger la fréquentation scolaire.

Comité d’assiduité scolaire

Education Act, articles 7, 8, 9 et 45 à 50

Le comité d’assiduité scolaire (Attendance Board) prévoit un moyen de traiter des problèmes entourant la fréquentation scolaire et tente d’y trouver des solutions. En vertu de l’article 9, les autorités scolaires et les écoles privées peuvent acheminer une demande au comité d’assiduité scolaire lorsqu’un élève qui est tenu, conformément à l’article 7, de fréquenter l’école ne le fait pas. Avant de recourir au comité d’assiduité scolaire, l’élève doit être avisé de sa responsabilité de fréquenter l’école conformément à l’article 7 et des efforts doivent être faits pour que l’élève se conforme à cette exigence telle qu’énoncée dans les articles 8 et 9.

En vertu de l’article 47, lorsqu’un renvoi est effectué, le comité d’assiduité scolaire peut choisir d’organiser une audience formelle ou peut tenter de régler l’affaire durant une conférence préparatoire avec l’élève, ses parents et le personnel de l’école. Lorsqu’une conférence préparatoire n’aboutit pas, le comité d’assiduité scolaire organisera une audience formelle.

En tenant une audience formelle, le comité d’assiduité scolaire, conformément à l’article 49, peut rendre une ordonnance pour un ou plusieurs des éléments suivants :

  • ordonner à l’élève d’aller à l’école;
  • ordonner au parent d’envoyer l’élève à l’école;
  • exiger que l’élève suive un programme éducatif défini par l’ordonnance;
  • informer un intervenant auprès des enfants de la situation, conformément à la Child, Youth and Family Enhancement Act;
  • imposer une amende aux parents pour chaque journée que l’élève ne se présente pas à l’école;
  • donner tout autre ordre que le comité d’assiduité scolaire juge approprié dans les circonstances.

Un arrêté du comité d’assiduité scolaire, déposé à la Cour du banc du Roi, a la même force et le même effet que si l’arrêté avait été émis par cette Cour. Le non-respect d’un arrêté déposé par le comité d’assiduité scolaire peut conduire à une poursuite pour outrage de nature civile devant la Cour du banc du Roi.

Suspension

Education Act, articles 1(1)(jj) et 36

L’Education Act décrit les exigences concernant la suspension d’un élève.

L’article 1(1)(jj) de l’Education Act définit la suspension comme suit :

  • « suspension », par rapport à un élève, signifie suspendre un élève conformément à l’article 36.

36 (1) Un enseignant ou un directeur d’école peut suspendre un élève, conformément au paragraphe (2) ou (3) si, de l’avis de l’enseignant ou du directeur d’école,

  • (a) l’élève n’a pas respecté l’article 31;
  • (b) l’élève n’a pas respecté le code de conduite établi en vertu de l’article 33(2);
  • (c) la conduite de l’élève, qu’elle se produise ou non dans l’école ou pendant la journée scolaire, nuit au bienêtre physique ou mental des autres à l’école;
  • (d) l’élève a distribué une image intime d’une autre personne dans les circonstances décrites à l’article 1(1.1).

(2) Un enseignant peut suspendre un élève d’une période de classe.

(3) Un directeur d’école peut suspendre un élève :

  • (a) de l’école;
  • (b) d’une ou de plusieurs périodes de classe ou de cours;
  • (c) du transport offert conformément à l’article 59;
  • (d) de toute activité liée à l’école.

(4) Lorsqu’un élève est suspendu en vertu du paragraphe (3), le directeur d’école doit :

  • (a) immédiatement informer le parent de la suspension de l’élève;
  • (b) fournir un rapport écrit au parent de l’élève au sujet de toutes les circonstances concernant la suspension;
  • (c) offrir l’occasion de rencontrer le parent de l’élève, et l’élève si ce dernier a 16 ans ou plus, pour discuter de la suspension.

(5) Une suspension ne peut excéder 5 jours d’école, sauf conformément à une recommandation de renvoi formulée par le directeur d’école en vertu de l’article 37.

Renvoi

Education Act, articles 1(1)(h) et 37

L’Education Act décrit les exigences liées au renvoi d’un élève. L’article 1(1)(h) de l’Education Act définit le renvoi comme suit :

  • « renvoyer » signifie renvoyer un élève conformément à l’article 37.

L’article 37 de l’Education Act décrit le processus de renvoi :

37 (1) Si un élève est suspendu conformément à l’article 36, le directeur d’école peut recommander au conseil scolaire, avant la fin de la suspension de l’élève, de renvoyer l’élève si :

  • (a) l’élève a exprimé un refus délibéré, flagrant et répété de se conformer à l’article 31;
  • (b) l’élève a exprimé un refus délibéré, flagrant et répété de se conformer au code de conduite établi en vertu de l’article 33(2);
  • (c) la conduite de l’élève, qu’elle se produise ou non dans l’école ou pendant la journée scolaire, nuit au bienêtre physique ou mental des autres à l’école;
  • (d) l’élève a distribué une image intime d’une autre personne dans les circonstances décrites à l’article 1(1.1).

(2) Si le directeur d’école recommande le renvoi en vertu du paragraphe (1), il doit :

  • (a) immédiatement informer le conseil scolaire de la recommandation de renvoi;
  • (b) signaler au conseil scolaire par écrit toutes les circonstances relatives à la suspension et à la recommandation du renvoi venant du directeur d’école,

    et l’élève demeure suspendu jusqu’à ce que le conseil scolaire ait pris sa décision en vertu du paragraphe (4).

(3) L’élève et le parent de l’élève peuvent présenter leurs arguments devant le conseil scolaire en ce qui concerne la recommandation du directeur d’école de renvoyer l’élève.

(4) Le conseil scolaire doit, dans les 10 jours d’école suivant la date initiale de la suspension, prendre une décision :

  • (a) soit ramener l’élève à l’école, à une classe, à un cours ou à des cours, le transport étant offert conformément à l’article 59, ou à une activité liée à l’école;
  • (b) soit renvoyer l’élève.

(5) Le conseil scolaire peut renvoyer un élève en vertu du paragraphe (4) seulement si le directeur d’école a recommandé que le conseil scolaire renvoie l’élève.

(6) Si un élève est renvoyé en vertu du présent article, le renvoi prend effet immédiatement après la décision du conseil scolaire conformément au paragraphe (4)(b).

(7) Le conseil scolaire peut établir des règles ou des conditions pour un élève renvoyé en ce qui concerne les circonstances dans lesquelles il peut être inscrit au même programme d’études ou à un autre.

(8) Un renvoi ou toute règle ou condition énoncée au paragraphe (7) peut s’appliquer à un élève au-delà de l’année scolaire au cours de laquelle il a été renvoyé.

(9) Lorsqu’un élève est renvoyé en vertu du présent article, l’autorité scolaire doit immédiatement aviser par écrit le parent de l’élève, et l’élève si ce dernier a 16 ans ou plus :

  • (a) du renvoi et de toutes les règles ou les conditions applicables à l’élève;
  • (b) du droit de demander un réexamen de la décision en vertu de l’article 43.

(10) Lorsqu’un élève est renvoyé en vertu du présent article, l’autorité scolaire doit :

  • (a) veiller à ce que l’élève bénéficie d’un programme d’éducation supervisé conforme aux exigences de la présente loi et de ses règlements;
  • (b) veiller à ce que l’élève bénéficie de soutiens et de services conformément à l’article 33(1)(e);
  • (c) déployer tous les efforts raisonnables pour assurer la fréquentation de l’élève conformément à l’article 7.

Pour en savoir plus sur la suspension ou le renvoi d’un élève, veuillez contacter votre conseil scolaire ou votre autorité scolaire.

Examen par le ministre

Education Act, articles 43 et 44

L’article 43 de l’Education Act indique que :

(1) Si le conseil scolaire rend une décision, en appel ou autrement, en ce qui concerne :

  • (a) l’offre d'appuis et de services spécialisés à un élève conformément au paragraphe 11(4) ou à un enfant inscrit à un programme de services au préscolaire, ou
  • (b) le renvoi d’un élève,

    le parent de l’élève ou de l’enfant touché par cette décision et l’élève, si ce dernier a 16 ans ou plus, peut écrire au ministre pour demander l’examen de la décision.

(2) Une demande en vertu du paragraphe (1) doit être faite dans les 60 jours suivant la date à laquelle le parent ou l’élève, si l’élève a 16 ans ou plus, est informé de la décision.

(3) En cas de litige sur la question de savoir quelle autorité scolaire est responsable d’un élève ou d’un enfant visé au présent article, un conseil scolaire ou une autre personne qui est partie au différend peut demander par écrit que le ministre examine la question.

(4) Une personne qui peut réviser un dossier d’élève en vertu de l’article 56 peut demander par écrit que le ministre réexamine une décision du conseil scolaire, prise en appel ou autrement, concernant l’accès au dossier de l’élève, son exactitude ou son intégralité.

L’article 44 de l’Education Act stipule que :

  1. Le ministre peut examiner une question conformément à la présente loi ou aux règlements et de la manière qu’il estime appropriée pour déterminer si la décision du conseil scolaire était raisonnable dans les circonstances.
  2.  Lorsque le ministre examine une question en vertu du paragraphe (1), il peut, sous réserve de la présente loi et des règlements, prendre toute décision concernant la question en litige qui lui semble appropriée dans les circonstances et cette décision est finale. 
  3. Le ministre peut, par règlement, préciser les circonstances dans lesquelles il examinera une question et la manière dont les examens seront effectués.

Pour en savoir plus sur le processus d’examen par le ministre, communiquez avec Learner Supports Branch. Pour obtenir les coordonnées, voir l’annexe 1.

Enseignant

L’article 1(1)(kk) de l’Education Act définit l’enseignant comme une personne qui est titulaire d’un brevet d’enseignement en vertu de cette loi.

L’article 1(1)(kk.1) de l’Education Act stipule qu’un brevet d’enseignement est défini dans les règlements établis en vertu de l’article 201.

L’article 196(1) de l’Education Act indique que l’enseignant, dans le cadre de ses fonctions d’enseignement ou de supervision, doit :

  • (a) enseigner aux élèves avec compétence;
  • (b) enseigner les cours et les programmes d’études qui sont prescrits, approuvés ou autorisés aux termes de cette loi;
  • (c) promouvoir les normes et les buts relatifs à la prestation de l’éducation, adoptés ou approuvés aux termes de cette loi;
  • (d) encourager et favoriser l’apprentissage chez les élèves;
  • (e) évaluer régulièrement les élèves et informer périodiquement les élèves, leurs parents et l’autorité scolaire des résultats des élèves à ces évaluations;
  • (f) sous la direction du directeur d’école, faire respecter l’ordre et la discipline parmi les élèves dans l’école, sur le terrain de l’école et pendant qu’ils assistent ou participent à des activités parrainées ou approuvées par l’autorité scolaire;
  • (g) sous réserve de la convention collective en vigueur et à son contrat d’embauche comme enseignant, s’acquitter des fonctions qui lui sont confiées par son directeur d’école ou son autorité scolaire.

L’article 196(2) de l’Education Act indique qu’à tout moment pendant la période de temps où l’enseignant est tenu par une autorité scolaire d’enseigner, ou de superviser ou d’effectuer des tâches assignées à l’enseignant par la direction d’école ou l’autorité scolaire, l’enseignant doit, à la demande de l’autorité scolaire,

  • (a) participer à l’élaboration du curriculum et à la mise à l’essai du nouveau curriculum;
  • (b) élaborer, faire la mise à l’essai et noter des évaluations provinciales;
  • (c) superviser des stagiaires.

L'article 201 de l’Education Act confère au lieutenant-gouverneur en conseil le pouvoir d'établir des règlements concernant la délivrance et le refus du brevet d’enseignement professionnel et de la certification en leadeurship en Alberta.

L’article 225.5 de l’Education Act stipule que :

(1) le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir un code de conduite professionnelle pour les enseignants et les leadeurs scolaires;
(2) un enseignant ou un leadeur scolaire doit respecter le code de conduite professionnelle.

Direction d’école

L’article 1(1)(s) de l’Education Act définit la direction d’école comme un enseignant nommé directeur/directrice d’école ou directeur/directrice par intérim en vertu de l’Education Act.

L’article 197 de l’Education Act stipule que le directeur d’école doit :

  • (a) assurer le leadeurship pédagogique de l’école;
  • (a.1) fournir un environnement d’apprentissage accueillant, bienveillant, respectueux et sécuritaire qui valorise la diversité et favorise un sentiment d’appartenance;
  • (b) s’assurer que l’enseignement offert par les enseignants employés à l’école est conforme aux cours et aux programmes d’études prescrits, approuvés ou autorisés aux termes de l’Education Act,
  • (c) évaluer les programmes offerts dans l’école ou veiller à ce qu’ils soient évalués;
  • (d) s’assurer que les élèves de l’école reçoivent un enseignement qui leur permet d’atteindre les normes d’éducation établies par le ministre;
  • (e) assurer la gestion de l’école;
  • (f) faire respecter l’ordre et la discipline dans l’école, sur les terrains de l’école et durant les activités parrainées ou approuvées par l’autorité scolaire;
  • (g) promouvoir la coopération entre l’école et la communauté qu’elle sert;
  • (h) superviser l’évaluation et le passage des élèves d’un niveau à l’autre;
  • (i) évaluer les enseignants qui travaillent dans l’école;
  • (j) sous réserve de la convention collective en vigueur et de son contrat d’embauche comme directeur, s’acquitter des fonctions qui lui sont assignées par l’autorité scolaire en conformité avec les règlements et les exigences du conseil d’école et de l’autorité scolaire.

L’article 202(1.1) de l’Education Act stipule qu’un conseil scolaire ne doit désigner un enseignant comme directeur d’école que si cet enseignant est titulaire d’un certificat en leadeurship valide.

L'article 201 de l’Education Act confère au lieutenant-gouverneur en conseil le pouvoir d'établir des règlements concernant la délivrance et le refus du brevet d’enseignement professionnel et de la certification en leadeurship en Alberta.

L’article 225.5 de l’Education Act stipule que :
(1) le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir un code de conduite professionnelle pour les enseignants et les leadeurs scolaires;
(2) un enseignant ou un leadeur scolaire doit respecter le code de conduite professionnelle.

Conseil d’école

L’article 55 de l’Education Act stipule ce qui suit :

(1) Pour chaque école administrée par une autorité scolaire, un conseil d’école doit être constitué conformément aux règlements.

(2) La majorité des membres d’un conseil d’école doivent être des parents d’élèves inscrits à l’école.

(3) Le conseil scolaire d’une division scolaire séparée peut, par résolution, exiger que les parents des élèves inscrits dans une école administrée par l’autorité scolaire et qui sont membres du conseil d’école se déclarent de la même confession que les électeurs de la division scolaire séparée, qu’ils soient protestants ou catholiques.

(4) Un conseil d’école peut, à sa discrétion,

  • (a) conseiller le directeur d’école et l’autorité scolaire sur toute question concernant l’école;
  • (b) s’acquitter de toute tâche ou fonction que l’autorité scolaire lui aura déléguée, et ce, conformément à cette attribution;
  • (c) conférer avec le directeur d’école afin que le directeur puisse s’assurer que les élèves de l’école ont la possibilité d’atteindre les normes d’éducation établies par le ministre;
  • (d) conférer avec le directeur d’école afin que le directeur puisse s’assurer que la gestion financière de l’école est conforme aux exigences de l’autorité scolaire et du directeur général;
  • (e) assumer toute autre responsabilité autorisée par les règlements.

(5) Sous réserve des règlements, le conseil d’école peut établir et mettre en œuvre dans l’école les politiques qu’il juge nécessaires à l’exercice de ses responsabilités.

(6) Un conseil d’école peut adopter des règlements administratifs pour régir ses réunions et la conduite de ses activités.

(7) Sous réserve des règlements, le conseil scolaire peut établir et mettre en œuvre des politiques concernant les conseils d’école.

(8) Il incombe au conseil scolaire d’établir un processus de règlement des différends pour régler les différends entre le directeur d’école et le conseil d’école quant aux politiques proposées ou adoptées pour une école.

(9) À la demande de l’autorité scolaire, le ministre peut dissoudre un conseil d’école, sans préavis et en tout temps, s’il juge que le conseil d’école n’exerce pas ses responsabilités conformément à l’Education Act et aux règlements.

(10) Lorsque le ministre dissout un conseil d’école en vertu du paragraphe (9), un conseil d’école doit, conformément aux règlements, être constitué après le début de l’année scolaire qui suit immédiatement l’année de sa dissolution.

(11) Le ministre peut établir des règlements :

  • (a) relatifs à la création de conseils d’école, à l’élection ou à la nomination des membres d’un conseil d’école, à la durée et aux conditions de leur élection ou de leur nomination, et à la dissolution d’un conseil d’école;
  • (b) relatifs aux rôles, aux pouvoirs, aux fonctions et aux responsabilités du directeur et du conseil d’école;
  • (c) relatifs au rétablissement des conseils d’école dissouts par le ministre en vertu du paragraphe (9);
  • (d) relatifs à toute autre question que le ministre juge nécessaire concernant les conseils d’école;
  • (e) qui excluent une école ou une catégorie d’écoles de l’application de cet article.

Le Guide des conseils d’école de l’Alberta fournit des renseignements relatifs aux conseils d’école.

Environnements d’apprentissage accueillants, bienveillants, respectueux et sécuritaires

Education Act, articles 1(1)(d), 31, 32, 33 et 34

Les élèves ont droit à des environnements d’apprentissage accueillants, bienveillants, respectueux et sécuritaires qui valorisent la diversité et favorisent un sentiment d’appartenance et une image de soi positive.

L’article 1(1)(d) de l’Education Act indique ce qui suit :

  • « intimidation » signifie le comportement répété et hostile ou dégradant d’un individu dans la communauté scolaire où le comportement vise à causer des dommages, de la peur ou de la détresse chez une ou plusieurs autres personnes dans la communauté scolaire, y compris des préjudices psychologiques ou des torts à la réputation d’un individu.

Responsabilités de l’élève

L’article 31 de l’Education Act indique que l’élève, en tant que partenaire en éducation, a la responsabilité de :

  • (c) s’assurer que sa conduite contribue à un environnement d’apprentissage accueillant, bienveillant, respectueux et sécuritaire qui valorise la diversité et favorise un sentiment d’appartenance;
  • (d) respecter les droits des autres à l’école;
  • (e) s’abstenir de toute intimidation ou de tout comportement d’intimidation dirigés vers les autres à l’école, de ne pas les tolérer et de les signaler, peu importe s’ils ont lieu dans l’école, au cours de la journée scolaire ou par voie électronique.

Responsabilité du parent

L’article 32 de l’Education Act indique que le parent, en tant que partenaire en éducation, a la responsabilité de :

  • (d) s’assurer que sa conduite contribue à un environnement d’apprentissage accueillant, bienveillant, respectueux et sécuritaire.

Responsabilités de l’autorité scolaire

L’article 33 de l’Education Act indique que l’autorité scolaire, en tant que partenaire en éducation, a la responsabilité de :

(1)(d) s’assurer que chaque élève inscrit dans une école administrée par l’autorité scolaire et que chaque membre du personnel de l’autorité scolaire bénéficie d’un environnement d’apprentissage accueillant, bienveillant, respectueux et sécuritaire qui valorise la diversité et favorise un sentiment d’appartenance.

(2) Une autorité scolaire doit établir, mettre en œuvre et maintenir une politique relative à l’obligation de l’autorité scolaire en vertu du paragraphe (1)(d) de fournir un environnement d’apprentissage accueillant, bienveillant, respectueux et sécuritaire, une politique comprenant l’établissement d’un code de conduite pour les élèves, qui traite des comportements d’intimidation.

(3) Un code de conduite établi en vertu du paragraphe (2) doit :

  • (a) être rendu public;
  • (b) être revu chaque année;
  • (c) être fourni à tout le personnel de l’autorité scolaire et aux élèves de l’autorité scolaire et à leurs parents;
  • (d) comprendre les éléments suivants :
    • (i) une déclaration d’intention qui fournit la raison d’être du code de conduite et qui met l’accent sur les environnements d’apprentissage accueillants, bienveillants, respectueux et sécuritaires,
       (ii) une ou plusieurs déclarations concernant les motifs de distinction illicite énoncés dans la Alberta Human Rights Act,
       (iii) un ou plusieurs énoncés indiquant en quoi consistent un comportement acceptable et un comportement inacceptable, qu’ils se produisent ou non dans l’école, pendant la journée scolaire ou par voie électronique,
      (iv) un ou plusieurs énoncés indiquant les conséquences d’un comportement inacceptable, qui doivent tenir compte de l’âge, du niveau de maturité et des circonstances individuelles de l’élève, et qui doivent assurer un soutien aux élèves qui sont touchés par un comportement inapproprié ainsi qu’aux élèves qui adoptent des comportements inappropriés,
  • (e) être conforme à toute autre exigence établie par l’arrêté ministériel.

(4) Un arrêté ministériel en vertu des paragraphes (1)(k) ou (3)(e) doit être rendu public.

Responsabilités du conseiller scolaire

L’article 34(a) de l’Education Act stipule qu’un conseiller scolaire, en tant que partenaire en éducation, a la responsabilité de s’acquitter des responsabilités du conseil scolaire telles qu’énoncées à l’article 33, y compris celles mentionnées ci-dessus.

Semaine de la sensibilisation à l’intimidation

Education Act, article 35

L’article 35 de l’Education Act indique ce qui suit :

(1) Chaque année, la troisième semaine de novembre est la Semaine de la sensibilisation à l’intimidation.

(2) Le but du paragraphe (1) est de promouvoir la sensibilisation à l’intimidation ainsi que la compréhension de l’intimidation et de ses conséquences dans la communauté scolaire.

Appui aux organisations d’élèves

Education Act, article 35.1

L’article 35.1 de l’Education Act indique ce qui suit :

(1) Si un ou plusieurs élèves qui fréquentent une école administrée par une autorité scolaire demandent l’appui d’un membre du personnel de l’autorité scolaire en vue d’établir une organisation volontaire d’élèves, ou en vue de mener une activité visant à favoriser un environnement d’apprentissage accueillant, bienveillant, respectueux et sécuritaire qui valorise la diversité et favorise un sentiment d’appartenance, le directeur d’école doit :

  • (a) permettre la mise en place de l’organisation d’élèves ou la tenue de l’activité à l’école;
  • (b) désigner un membre du personnel pour agir à titre d’agent de liaison pour faciliter l’établissement et le fonctionnement de l’organisation d’élèves ou pour aider à organiser l’activité.

(2) Aux fins de l’application du paragraphe (1), une organisation ou une activité comprend celles qui favorisent l’égalité et la non-discrimination en matière de race, de croyance religieuse, de couleur, de sexe, d’identité de genre, d’expression de genre, d’incapacité physique, d’incapacité mentale, de situation de famille ou d’orientation sexuelle, et ce, sans aucune restriction. Elles peuvent comprendre, sans toutefois s’y limiter, des organisations telles que les alliances gais-hétérosexuels, les clubs de la diversité, les clubs antiracisme et les clubs anti-intimidation.

(3) Les élèves peuvent choisir un nom respectueux et inclusif pour l’organisation ou l’activité, y compris le nom « alliance gais-hétérosexuels » ou « alliance allosexuels-hétérosexuels », après consultation avec le directeur d’école.

(4) Le directeur d’école devra informer immédiatement l’autorité scolaire et le ministre si aucun membre du personnel n’est disponible pour servir d’agent de liaison visé au paragraphe (1) et, si ainsi informé, le ministre désignera un adulte responsable pour travailler avec les élèves qui en ont fait la demande en vue d’organiser l’activité ou de faciliter l’établissement et le fonctionnement de l’organisation d’élèves à l’école.

(5) Si un membre du personnel indique au directeur d’école sa volonté d’agir comme agent de liaison en vertu du paragraphe (1),

  • (a) le directeur d’école n’avisera pas l’autorité scolaire ou le ministre en vertu du paragraphe (4) qu’aucun membre du personnel n’est disponible pour agir à titre d’agent de liaison;
  • (b) ce membre du personnel sera considéré comme disponible pour agir à titre d’agent de liaison.

Enseignement de la religion et du patriotisme

Education Act, article 58

L’article 58 de l’Education Act indique ce qui suit :

(1) Une autorité scolaire peut

  • (a) prescrire que l’enseignement de la religion soit offert à ses élèves;
  • (b) prescrire des activités religieuses pour ses élèves;
  • (c) prescrire que l’enseignement du patriotisme soit offert à ses élèves;
  • (d) prescrire des activités patriotiques pour ses élèves;
  • (e) permettre à des personnes autres que les enseignants de fournir l’enseignement de la religion ou des activités religieuses à ses élèves.

(2) Lorsqu’un enseignant ou une autre personne fournissant l’enseignement de la religion ou des activités religieuses ou l’enseignement du patriotisme ou des activités patriotiques reçoit une demande écrite signée par un parent d’un élève que l’élève soit exclu de l’enseignement de la religion ou d’activités religieuses, ou de l’enseignement du patriotisme ou d’activités patriotiques, ou les deux, l’enseignant ou l’autre personne doit, conformément à la demande du parent, permettre que l’élève :

  • (a) quitte la salle de classe ou le local où l’enseignement ou les activités se déroulent pour la durée de l’enseignement ou des activités, ou
  • (b) reste dans la salle de classe ou dans le local sans participer à l’enseignement ou aux activités.

Préavis au parent

Education Act, articles 58.1 et 58.2

L’article 58.1 de l’Education Act indique ce qui suit :

(1) Une autorité scolaire doit donner un préavis à un parent d’un élève lorsque des cours, des programmes d’études, du matériel didactique, l’enseignement ou des travaux comportant de la matière traitant principalement et ouvertement de religion ou de sexualité humaine.

(2) Lorsqu’un enseignant ou une autre personne assurant l’enseignement, ou enseignant un cours ou un programme d’études ou utilisant le matériel didactique visé au paragraphe (1) reçoit une demande écrite signée par un parent d’un élève que l’élève soit exclu de l’enseignement, du cours ou du programme d’études ou dispensé de l’utilisation du matériel didactique, l’enseignant ou l’autre personne doit, conformément à la demande du parent, permettre à l’élève de faire ce qui suit, sans le pénaliser sur le plan scolaire :

  • (a) quitter la salle de classe ou le local où se donne l’enseignement, le cours ou le programme d’études ou l’endroit où est utilisé le matériel didactique, et ce, pendant la durée de la partie de l’enseignement, du cours ou du programme d’études, ou pendant la durée d’utilisation du matériel didactique renfermant la matière visée au paragraphe (1), ou
  • (b) demeurer dans la classe ou dans le local sans prendre part à l’enseignement, au cours ou au programme d’études ou sans utiliser le matériel didactique.

(3) Le présent article ne s’applique pas aux références fortuites ou indirectes à la religion, à des thèmes religieux ou à la sexualité humaine dans un cours, dans un programme d’études, dans l’enseignement, dans des activités ou dans l’utilisation de matériel didactique.

Non-respect

L’article 58.2 de l’Education Act indique ce qui suit :

(1) Si une autorité scolaire, un enseignant ou une autre personne ne se conforme pas à l’article 58 ou 58.1, ce manquement à se conformer est réputé être une décision susceptible d’appel conformément à l’article 42.

(2) Une décision du conseil scolaire en vertu de l’article 42 par rapport à un appel relatif au paragraphe (1) est finale.

 

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