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Education Act, article 18(1)

En vertu de l’autorité du ministre de l’Éducation conformément à l’article 18(1) de l’Education Act, un élève qui a obtenu une note d’au moins 50 % dans un cours donné du secondaire deuxième cycle est admissible au cours suivant ou à un autre cours plus élevé de la même séquence. Pour plus de renseignements à ce sujet, consultez la liste des codes de cours du secondaire autorisés par la province (Provincially Authorized Senior High School Courses and Course Codes).