Règles relatives aux normes d’emploi - Salaire minimum

Les employeurs de l’Alberta sont tenus de verser au moins le salaire minimum à leur personnel.

Certains liens peuvent mener à des pages offertes en anglais seulement.

Règles de base

  • Les employeurs sont tenus de verser au moins le salaire minimum à leur personnel.
  • Le salaire minimum actuel est le même pour tout le personnel, à l’exception des étudiants et étudiantes de moins de 18 ans.
  • Un nouveau taux de salaire des étudiants est entré en vigueur le 26 juin 2019 dans le but de stimuler la création d’emplois. Certaines restrictions s’appliquent.
  • Les salaires ne comprennent pas les pourboires ni les primes en argent.
  • Un salaire minimum hebdomadaire et mensuel distinct est versé à certains vendeurs et employés effectuant des travaux ménagers.
  • Les employés doivent être payés au moins trois heures au taux minimum chaque fois qu’ils se rendent au travail même s’ils sont renvoyés chez eux après moins de trois heures, sauf si l’employé n’est pas disponible pour travailler pendant trois heures. Des exceptions sont prévues à cette règle pour les employés dans la partie 2, article 11, du règlement sur les normes d’emploi (Employment Standards Regulation) ou lorsqu’un écart a été établi.
  • Les retenues maximales se situant sous le salaire minimum pour les repas et l’hébergement fournis s’élèvent à 3,35 $ par repas consommé et à 4,41 $ par jour d’hébergement.

Taux de salaire minimum pour 2018-2019

Voici les taux de salaire minimum établis dans le règlement sur les normes d’emploi (Employment Standards Regulation) :

Type d’employé 1er octobre 2018 26 juin 2019
La majorité des employés (salaire minimum général) 15 $/heure 15 $/heure
Étudiants de moins de 18 ans 15 $/heure 13 $/heure (certaines restrictions s’appliquent)
Vendeurs (y compris les agents des terres et certains professionnels) 598 $/semaine 598 $/semaine
Employés effectuant des travaux ménagers (résidant au domicile de leur employeur) 2 848 $/mois 2 848 $/mois

Taux de salaire des étudiants aux fins de la création d'emplois

La règlementation modifiée des normes d'emploi (salaire minimum) prévoit un nouveau taux salarial pour les étudiants afin de stimuler la création d'emplois.

Nouvelles règles

Le salaire minimum pour les étudiants de moins de 18 ans est de 13 $/heure depuis le 26 juin 2019. Les employeurs peuvent choisir de payer leurs employés étudiants plus que ce salaire minimum.

Ce nouveau taux s'applique aux 28 premières heures travaillées pendant une semaine d'école.

Après 28 heures de travail dans une même semaine, les étudiants doivent être payés au salaire minimum général de 15 $/heure. Les règles relatives aux heures supplémentaires s'appliquent.

  • Par exemple, un étudiant qui a travaillé 30 heures pendant une semaine peut être payé 13 $/heure pour les 28 premières heures, mais il doit être payé au moins 15 $/heure pour les 2 heures travaillées au-delà de la limite de 28 heures.
  • Le nouveau salaire de 13 dollars l’heure pour les étudiants aux fins de la création d'emplois s'appliquera à toutes les heures normales travaillées lorsqu’il n’y a pas d’école, par exemple pendant les vacances du printemps, les vacances de Noël ou les vacances d'été. Les règles relatives aux heures supplémentaires s'appliquent.

À qui s'applique le salaire pour étudiants aux fins de la création d'emplois

  • Le salaire pour étudiants aux fins de la création d'emplois s'applique à tout étudiant de moins de 18 ans qui fréquente soit une école secondaire (jusqu'à la 12e année), un établissement d'enseignement postsecondaire ou une école de formation professionnelle.
  • Sous réserve des limitations qui peuvent s'appliquer en raison d'un contrat de travail individuel ou d'une convention collective applicable, si un étudiant travaille déjà et gagne 15 dollars de l'heure ou plus, l'employeur peut choisir de réduire son salaire jusqu'à 13 dollars l'heure.
  • Dans tous les cas, l'employeur doit informer l'employé de son intention de réduire son salaire avant le début de la période de paye au cours de laquelle cette réduction prendra effet.
  • Le salaire pour étudiant aux fins de la création d'emplois s'applique uniquement aux étudiants inscrits dans un établissement d'enseignement; il ne s'applique pas aux jeunes qui ne fréquentent pas l’école.

Les employeurs et les étudiants peuvent consulter ces renseignements sur le salaire pour étudiant aux fins de la création d'emplois.

Taux de salaire minimum hebdomadaires

Les employés admissibles au taux de salaire minimum hebdomadaire gagnent 598 $ par semaine.

Voici les employés admissibles :

  • vendeur faisant de la vente directe;
  • vendeur à commission (autre qu’un vendeur à domicile) vendant des produits qui seront livrés plus tard;
  • vendeur d’automobiles, de camions, de véhicules récréatifs ou d’autobus;
  • vendeur de maisons préfabriquées;
  • vendeur de machinerie agricole;
  • vendeur d’équipement lourd de construction ou d’équipement de construction routière;
  • vendeur de résidences employé par un constructeur;
  • agent des terres;
  • architecte;
  • comptable;
  • chiropraticien;
  • dentiste;
  • ingénieur ou autre géoscientifique;
  • avocat;
  • optométriste;
  • podiatre;
  • psychologue;
  • vétérinaire;
  • agrologue;
  • denturologiste;
  • professionnel des systèmes informatiques.

Taux de salaire du personnel de maison effectuant des travaux ménagers

Taux de salaire minimum

  • Employés de maison qui résident au domicile de leur employeur : 2 848 $ par mois
  • Employés de maison qui ne résident pas au domicile de leur employeur : 15 $/heure

Employés admissibles

Un employé de maison est une personne qui travaille à la résidence de l’employeur pour prendre soin et assurer le confort des membres de cette résidence. Le gardiennage occasionnel n’est pas considéré comme un emploi domestique.

Tous les employés de maison ont droit à ce qui suit :

  • le salaire minimum;
  • des jours fériés payés;
  • une copie de leur état des gains et des retenues pour chaque période de paye;
  • une période de repos d’au moins 30 minutes, rémunérée ou non rémunérée, pour chaque tranche de cinq heures de travail;
  • au moins un jour de congé par semaine de travail;
  • des vacances et une indemnité de vacances;
  • un avis de cessation d’emploi;
  • des congés sans risque de perte d’emploi.

Employés qui demeurent au domicile de leur employeur :

  • les employeurs sont tenus de payer le taux de salaire minimum mensuel complet, sans égard au nombre d’heures travaillées;
  • le calcul au prorata du salaire minimum mensuel est permis lorsque l’employé convient de travailler pendant une partie d’un mois, comme les matinées seulement;
  • les retenues admissibles maximales qu’un employeur peut effectuer s’élèvent à 4,41 $ par nuit d’hébergement et à 3,35 $ par repas; des retenues ne peuvent être faites pour des repas non consommés.

Employés de maison ne demeurant pas au domicile de leur employeur :

  • le taux de salaire minimum s’applique pour toutes les heures travaillées;
  • les retenues pour les repas du taux de salaire minimum ne peuvent pas dépasser 3,35 $ par repas consommé.

Les normes d’emploi suivantes ne s’appliquent pas aux employés de maison :

  • rémunération pour les heures supplémentaires,
  • restrictions applicables aux heures de travail maximales.

Heures de travail

Employés auxquels on demande de travailler pendant de brèves périodes

Minimum de trois heures

Les employés doivent être payés l’équivalent d’au moins trois heures au salaire minimum chaque fois qu’ils sont tenus de se présenter au travail ou de travailler pendant de brèves périodes. Ce minimum de trois heures ne s’applique pas si l’employé n’est pas disponible pour travailler pendant trois heures complètes.

Si un employé travaille pendant moins de trois heures consécutives, l’employeur doit verser un salaire qui correspond au moins à trois heures payées au salaire minimum.

Si le salaire de base d’un employé est supérieur au salaire minimum, l’employeur peut le payer pour moins de trois heures de travail à ce taux plus élevé.

Minimum de deux heures

Une rémunération minimale d’au moins deux heures correspondant au moins au salaire minimum doit être versée aux employés suivants :

  • chauffeurs d’autobus scolaire,
  • employés à temps partiel de programmes récréatifs ou athlétiques sans but lucratif exploités par une municipalité, un établissement métis ou un organisme de services communautaires,
  • employés chargés de soins à domicile,
  • adolescents (13, 14 et 15 ans) qui travaillent durant une journée d’école.

Voir la section Emploi des jeunes (Youth employment) pour de plus amples renseignements.

Employés effectuant un travail par poste fractionné

Si un employé est tenu d’effectuer un travail par poste fractionné et qu’une pause de plus d’une heure est prévue entre les deux segments du quart, la rémunération minimale décrite ci-dessus doit être payée à l’employé pour chaque segment de son quart.

Employés participant à une réunion obligatoire ou à une séance de formation prévue

Si la réunion ou la formation se déroule lors d’une journée où l’employé est généralement en congé, le salaire minimum et les heures supplémentaires, s’il y a lieu, doivent être payés à l’employé. Si la réunion ou la formation dure moins de trois heures, la règle minimale de trois heures s’applique.

Autres remarques

  • Si un employé retourne au travail pour participer à la réunion ou à la formation après son quart, le salaire convenu ou les heures supplémentaires, s’il y a lieu, selon le montant le plus élevé, doivent être payés à l’employé.
  • Le taux de paye d’une réunion ou d’une formation ne peut pas être inférieur au salaire minimum.
  • La paye reçue par l’employé doit être équivalente ou supérieure au montant décrit dans la section sur la rémunération minimale pour des périodes de travail brèves.
  • Si la réunion ou la formation n’est pas obligatoire, mais est liée directement au travail de l’employé, et que l’employé y assiste, le salaire convenu, et les heures supplémentaires, s’il y a lieu, doivent être payés à l’employé; l’employé doit recevoir au moins la rémunération minimale, comme décrit ci-dessus.

Employés « en disponibilité » ou « de réserve » à domicile

  • Si un employé n’est pas tenu de travailler à domicile, aucun paiement n’est exigé; être « en disponibilité » ou « de réserve » n’est pas considéré être du travail.
  • Si un employé est tenu de travailler à domicile, les heures travaillées au taux de paye de base doivent être payées à l’employé, en sus des heures supplémentaires applicables, pour les heures de travail réelles.
  • Si l’employé est tenu de quitter son domicile et de se présenter à l’emplacement de travail, la rémunération minimale pour les périodes de travail brèves, comme décrite auparavant, s’applique lorsque l’employé se présente au travail.

Rémunération au rendement ou commission

Pour calculer si un employé recevant une rémunération au rendement ou une commission a obtenu un taux correspondant au moins au taux minimum pour toutes les heures travaillées au cours d’une période de paye, l’employeur doit déterminer si l’admissibilité à la rémunération minimale a été respectée.

Admissibilité à la rémunération minimale

Le total des gains d’un employé est calculé pour la période de paye établie par l’employeur (maximum d’un mois) puis est divisé par le nombre total d’heures travaillées au cours de cette période de paye. De plus :

  • si le taux de salaire horaire calculé est inférieur au salaire minimum, le salaire minimum doit au moins être versé à l’employé pour toutes les heures travaillées;
  • si le taux calculé est supérieur au salaire minimum, la rémunération au rendement ou la commission doit être versée à l’employé.

Cette section ne s’applique pas aux employés qui sont admissibles au salaire minimum hebdomadaire étant donné qu’aucun registre des heures de travail quotidiennes journalier des heures ne doit être maintenu.

Retenues admissibles

Repas et hébergement

Les employeurs peuvent, sous réserve de l’autorisation écrite de l’employé, réduire le salaire de l’employé en deçà du salaire minimum d’un montant maximum de :

  • 4,41 $ pour chaque journée où l’employeur prend en charge l’hébergement de l’employé;
  • 3,35 $ pour chaque repas consommé par l’employé; des retenues ne peuvent pas être faites pour des repas non consommés.

Uniformes

Les retenues pour les uniformes ne sont pas autorisées, notamment les coûts associés à l’achat, à l’utilisation, au nettoyage ou à la réparation d’un uniforme, ou tout autre article vestimentaire particulier qu’un employé est tenu de porter pendant ses heures de travail.

Pour de plus amples renseignements, voir la section Paiement des gains (Payment of earnings).

Professions exemptées

Les employés ci-après sont exemptés des normes afférentes au salaire minimum :

  • courtiers immobiliers,
  • vendeurs de valeurs mobilières,
  • vendeurs d’assurance payés entièrement à la commission,
  • étudiants suivant un programme d’expérience de travail approuvé par le gouvernement de l’Alberta,
  • étudiants suivant un programme d’études hors campus offert aux termes de la loi sur les écoles (Education Act),
  • figurants dans une production cinématographique ou vidéo,
  • conseillers ou instructeurs dans un camp d’éducation ou de loisirs sans but lucratif pour les enfants, les personnes handicapées ou des groupes religieux,
  • membres d’un service de police municipal,
  • personnel d’établissement postsecondaire.

Façon dont la loi s’applique

L’alinéa 138(1)f) du code sur les normes d’emploi (Employment Standards Code) donne le pouvoir au lieutenant-gouverneur en conseil d’établir des règlements respectant le salaire minimum.

La partie 2 du règlement sur les normes d’emploi (Employment Standards Regulation) établit le salaire minimum pour les employés.

Avis de non-responsabilité : En cas de divergence entre la présente information et la législation de l’Alberta sur les normes d’emploi, la loi l’emporte.

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